Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1221-10
Article en vigueur depuis le 17 mai 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
Sous-section 2 : Fonctionnement (R).
IdentifiantLEGIARTI000043507472
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 mai 2021)Légifrance →
1. Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.
2. Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.
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