Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1221-10

Article en vigueur depuis le 17 mai 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement (R).
IdentifiantLEGIARTI000043507472
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 mai 2021)Légifrance →

1. Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

2. Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043507472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.