Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1221-13
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
IdentifiantLEGIARTI000020100671
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 janvier 2009)Légifrance →
1. Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :
2. 1° Statut juridique de l'organisme ;
3. 2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
4. 3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;
5. 4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;
6. 5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.
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