Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1221-17
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
IdentifiantLEGIARTI000020100680
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 janvier 2009)Légifrance →
1. Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
Nota : Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-17 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
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