Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000043504796
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lors de son installation, le conseil d'orientation :
2. 1° Désigne en son sein un président, parmi les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 1221-23 ;
3. 2° Elabore son règlement intérieur.
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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