Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1221-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000043504784
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le conseil d'orientation peut formuler toute proposition en vue d'améliorer la qualité des formations liées à l'exercice des mandats locaux et leur évaluation, à sa propre initiative, ou à la demande du conseil national ou du ministre chargé des collectivités territoriales.
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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