Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1221-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000043504784
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation peut formuler toute proposition en vue d'améliorer la qualité des formations liées à l'exercice des mandats locaux et leur évaluation, à sa propre initiative, ou à la demande du conseil national ou du ministre chargé des collectivités territoriales.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043504784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.