Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1221-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Composition (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
  7. Sous-section 1 : Composition (R).
IdentifiantLEGIARTI000043507463
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lors de son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.

2. Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux au scrutin secret majoritaire uninominal à deux tours.

3. Le président est assisté par deux vice-présidents élus dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043507463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.