Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Composition (R).
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
- Sous-section 1 : Composition (R).
IdentifiantLEGIARTI000043507463
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lors de son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.
2. Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux au scrutin secret majoritaire uninominal à deux tours.
3. Le président est assisté par deux vice-présidents élus dans les mêmes conditions.
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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