Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1221-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
Sous-section 2 : Fonctionnement (R).
IdentifiantLEGIARTI000043507466
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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