Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1221-9-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
Sous-section 2 : Fonctionnement (R).
IdentifiantLEGIARTI000043504846
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-9-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné à l'article R. 1221-28 est arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national. Les formations prévues par ce répertoire sont adaptées aux spécificités institutionnelles et juridiques des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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