Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1231-2
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementChapitre Ier : Statut et missions
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre Ier : Statut et missions
IdentifiantLEGIARTI000039395252
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1231-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2019)Légifrance →
1. L'agence peut, à leur demande, apporter son concours aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions définies par voie de convention.
Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
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