Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1231-4
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementChapitre Ier : Statut et missions
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre Ier : Statut et missions
IdentifiantLEGIARTI000039395256
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1231-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2019)Légifrance →
1. Au titre de sa mission de veille et d'alerte, l'agence met en œuvre :
2. 1° Des travaux d'observation de la politique de la ville et de la politique d'aménagement du territoire ;
3. 2° Des travaux de réflexions prospectives et stratégiques en direction des territoires, notamment en matière de transition numérique, écologique, démographique, de mutations économiques et de coopération transfrontalière.
4. Elle contribue à la mise en place de dispositifs d'innovation et d'expérimentation de politiques publiques.
Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
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