Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1232-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000054059103
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1232-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.

2. La durée du mandat des membres autres que les parlementaires et les représentants du personnel est de trois ans. Les représentants du personnel sont élus pour une durée de quatre ans.

3. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration.

4. Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054059103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.