LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Organisation
Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000054059103
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1232-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 mai 2026)Légifrance →
1. A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.
2. La durée du mandat des membres autres que les parlementaires et les représentants du personnel est de trois ans. Les représentants du personnel sont élus pour une durée de quatre ans.
3. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration.
4. Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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