Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1232-3

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000052535592
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1232-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

2. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans.

3. Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052535592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.