LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Organisation
Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000052535592
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1232-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 novembre 2025)Légifrance →
1. La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
2. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans.
3. Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
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