Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1232-4

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000050455739
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1232-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 novembre 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :

2. 1° Le budget initial et ses modifications, la création d'un budget annexe, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

3. 2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;

4. 3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;

5. 4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;

6. 5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

7. 6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;

8. 7° Le rapport annuel d'activité ;

9. 8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;

10. 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

11. 10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.

12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050455739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.