Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1232-5

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000039395266
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1232-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

2. La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039395266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.