LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Organisation
Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000039395266
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1232-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
2. La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.
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