Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1232-8

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Directeur général
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Organisation
  7. Sous-section 2 : Directeur général
IdentifiantLEGIARTI000039395272
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1232-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2019)Légifrance →

1. Le directeur général exerce les responsabilités suivantes :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;

3. 2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;

5. 4° Il dirige le personnel de l'établissement. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions, nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels ;

6. 5° Il décide des investissements nécessaires à l'exercice des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;

7. 6° Il signe les contrats, conventions et marchés, actes d'aliénation, d'acquisition ou de location ;

8. 7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut et signe les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;

9. 8° Il est responsable de l'exécution de la convention mentionnée au III de l'article 2 de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires ;

10. Il transmet à la fin de chaque année civile le bilan de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement après son examen par le conseil d'administration.

11. Il peut déléguer sa signature pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus, y compris celles que le conseil d'administration lui a déléguées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039395272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.