Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1233-1

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions financières et comptables
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
  5. Chapitre III : Ressources et moyens
  6. Section 1 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000039394426
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2019)Légifrance →

1. L'Agence nationale de la cohésion des territoires est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

3. A compter du 1er janvier 2021, l'agence tient une comptabilité analytique dans les conditions prévues à l'article 209 de ce décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039394426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.