Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-1
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions financières et comptables
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 1 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000039394426
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2019)Légifrance →
1. L'Agence nationale de la cohésion des territoires est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
3. A compter du 1er janvier 2021, l'agence tient une comptabilité analytique dans les conditions prévues à l'article 209 de ce décret.
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