Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 4 : Comité social d'administration
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000046306630
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.
2. Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022.
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