Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1233-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
  5. Chapitre III : Ressources et moyens
  6. Section 4 : Comité social d'administration
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000046306625
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046306625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.