Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 4 : Comité social d'administration
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000046306623
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
2. Sont électeurs au titre de ce collège les salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de l'Agence et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
3. Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
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