Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-2
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions financières et comptables
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 1 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000039394429
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2019)Légifrance →
1. L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1.
2. A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Elle perçoit également les dividendes et résultats de ses filiales et des sociétés au capital desquelles elle a pris des participations.
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