Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 4 : Comité social d'administration
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
IdentifiantLEGIARTI000046306669
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social d'administration et de ses commissions spécialisées. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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