Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 4 : Comité social d'administration
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
IdentifiantLEGIARTI000046306667
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président fait appel à l'expert habilité mentionné au C du II de l'article L. 1233-5 dans les conditions de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du même décret.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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