Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Attributions
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
- Chapitre III : Ressources et moyens
- Section 4 : Comité social d'administration
- Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
- Paragraphe 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000046305740
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-26-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au F du II de l'article L. 1233-5.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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