Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1233-26-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
  5. Chapitre III : Ressources et moyens
  6. Section 4 : Comité social d'administration
  7. Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
  8. Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
IdentifiantLEGIARTI000046305813
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-26-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite des représentants titulaires de cette commission.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046305813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.