1. Pour l'exercice de son mandat au sein de la commission, chaque représentant du personnel bénéficie de dix heures de délégation par mois. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions de la commission, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions, à leur préparation et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif. Ces heures s'ajoutent à celles qui leur sont octroyées en leur qualité de membres du comité social d'administration.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-26-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
- Chapitre III : Ressources et moyens
- Section 4 : Comité social d'administration
- Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
- Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
IdentifiantLEGIARTI000046305824
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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