1. Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus lorsqu'elle s'adresse aux agents publics et aux articles L. 2315-16 et suivants du code du travail lorsqu'elle s'adresse aux salariés de droit privé régis par ce code.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-27
Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2020 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Moyens
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
- Chapitre III : Ressources et moyens
- Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Sous-section 3 : Fonctionnement
- Paragraphe 3 : Moyens
IdentifiantLEGIARTI000041494211
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.