Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-4
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Conventions pluriannuelles d'intervention et de participation financière
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 2 : Conventions pluriannuelles d'intervention et de participation financière
IdentifiantLEGIARTI000039394437
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2019)Légifrance →
1. Les conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 prévoient :
2. 1° Les modalités selon lesquelles le délégué territorial de l'agence dans le département est le référent unique des collectivités territoriales pour les projets soutenus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
3. 2° L'articulation entre les objectifs de l'agence et les projets d'établissements ou projets stratégiques des opérateurs mentionnés à cet article ;
4. 3° La mobilisation de leurs moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des actions de l'agence ;
5. 4° Les modalités de communication sur les projets soutenus par l'agence et leur articulation avec celle de ces opérateurs.
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