Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-5
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Comité national de coordination
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 3 : Comité national de coordination
IdentifiantLEGIARTI000039395274
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2019)Légifrance →
1. Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mentionné à l'article L. 1233-4 comprend, outre le directeur général de l'agence ou son représentant qui le préside :
2. 1° Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;
3. 2° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ;
4. 3° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
5. 4° Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ;
6. 5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.
7. Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
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