Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 4 : Comité social d'administration
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000046306645
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1233-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le comité social d'administration comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
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