Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1311-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Bail emphytéotique administratif
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GENERAL
CHAPITRE UNIQUE
Section 1 : Bail emphytéotique administratif
IdentifiantLEGIARTI000025101366
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1311-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes.
2. Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.
Nota : Décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011, art. 3 : Ces dispositions sont applicables aux projets de bail en vue desquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication, à compter du 1er février 2012.
Aller plus loin
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