1. Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1311-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE Ier : RÉGIME GENERAL
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000025101369
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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