Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1311-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Dispositions diverses
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GENERAL
CHAPITRE UNIQUE
Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027241586
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1311-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
2. Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.
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