1. Les délégations de service public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passées et exécutées conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1411-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Les délégations de service public
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
- CHAPITRE Ier : Les délégations de service public
IdentifiantLEGIARTI000037775853
Texte parentLEGITEXT000006070633
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