Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1411-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Les délégations de service public
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
CHAPITRE Ier : Les délégations de service public
IdentifiantLEGIARTI000053316236
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1411-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application du 4° du I de l'article L. 1612-35, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte financier unique.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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