1. La collectivité territoriale choisit librement les modalités de publicité adaptées aux contrats de concession de travaux publics d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article R. 1415-1, en fonction des caractéristiques du contrat, et notamment de son montant et de la nature des travaux en cause.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1415-4
Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2010 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
- CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
IdentifiantLEGIARTI000022143617
Texte parentLEGITEXT000006070633
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