1. Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, est exercé dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1421-1
Article transféré, en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE Ier : Archives
- Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
IdentifiantLEGIARTI000006394830
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R212-49 du Code du patrimoine et D1421-1. Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°88-849 du 28 juillet 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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