Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1421-10

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Règles particulières aux archives communales
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE Ier : Archives
  6. Section 2 : Règles particulières aux archives communales
IdentifiantLEGIARTI000006394841
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1421-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.

2. Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R212-58 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.