Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1421-10
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Règles particulières aux archives communales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Archives
Section 2 : Règles particulières aux archives communales
IdentifiantLEGIARTI000006394841
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1421-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
2. Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R212-58 du Code du patrimoine.
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