Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1421-13

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Règles particulières aux archives communales
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE Ier : Archives
  6. Section 2 : Règles particulières aux archives communales
IdentifiantLEGIARTI000006394844
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1421-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article L. 1421-9 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.

2. Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R212-61 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.