1. Les documents visés à l'article 5 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1421-15
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Règles particulières aux archives départementales (R)
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE Ier : Archives
- Section 3 : Règles particulières aux archives départementales (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394847
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R212-63 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
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