Code général des collectivités territoriales · Article
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Règles particulières aux archives régionales (R)
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE Ier : Archives
- Section 4 : Règles particulières aux archives régionales (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394848
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1421-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 :
2. 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;
3. 2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R212-64 du Code du patrimoine.
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