Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1421-2
Article transféré, en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Archives
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
IdentifiantLEGIARTI000006394832
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1421-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susmentionné.
2. Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R212-50 du Code du patrimoine et D1421-2. Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°88-849 du 28 juillet 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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