Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1421-4

Article transféré, en vigueur du 19 septembre 2009 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE Ier : Archives
  6. Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
IdentifiantLEGIARTI000021049035
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1421-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 septembre 2009)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R212-52 du Code du patrimoine et D1421-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021049035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.