Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1421-4
Article transféré, en vigueur du 19 septembre 2009 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Archives
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
IdentifiantLEGIARTI000021049035
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1421-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 septembre 2009)Légifrance →
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R212-52 du Code du patrimoine et D1421-4.
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