Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1421-6
Article transféré, en vigueur du 13 janvier 2010 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Archives
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
IdentifiantLEGIARTI000021282133
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1421-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 janvier 2010)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
2. Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
3. Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction générale des patrimoines.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R212-54 du Code du patrimoine et D1421-6.
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