Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1421-9
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Règles particulières aux archives communales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Archives
Section 2 : Règles particulières aux archives communales
IdentifiantLEGIARTI000006394840
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1421-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 :
2. 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;
3. 2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R212-57 du Code du patrimoine. Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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