Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1422-10
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II : Bibliothèques
Section 1 : Bibliothèques municipales
Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394859
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
2. Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
3. Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R310-10 du Code du patrimoine.
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