Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1422-13

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE II : Bibliothèques
  6. Section 1 : Bibliothèques municipales
  7. Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394864
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2005)Légifrance →

1. Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.

2. Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R310-13 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.