Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1422-14
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Contrôle technique de l'Etat (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II : Bibliothèques
Section 2 : Bibliothèques départementales et régionales
Sous-section 1 : Contrôle technique de l'Etat (R).
IdentifiantLEGIARTI000006394866
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions.
2. Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
3. Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R320-1 du Code du patrimoine. Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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