Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1422-14

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle technique de l'Etat (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE II : Bibliothèques
  6. Section 2 : Bibliothèques départementales et régionales
  7. Sous-section 1 : Contrôle technique de l'Etat (R).
IdentifiantLEGIARTI000006394866
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions.

2. Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.

3. Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R320-1 du Code du patrimoine. Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.