Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1422-2

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Classement des bibliothèques (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE II : Bibliothèques
  6. Section 1 : Bibliothèques municipales
  7. Sous-section 1 : Classement des bibliothèques (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394850
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Sont rangées dans la catégorie des bibliothèques classées prévue à l'article L. 1422-3, les bibliothèques publiques des villes dont la liste suit :

2. -Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon,

3. -Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest,

4. -Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne,

5. -Dijon, Dole, Douai,

6. -Grenoble,

7. -Le Havre, Lille, Lyon, Le Mans,

8. -Marseille, Montpellier, Moulins,

9. -Nancy, Nantes, Nice, Nîmes,

10. -Orléans,

11. -Pau, Périgueux, Poitiers,

12. -Reims, Rennes, La Rochelle, Roubaix, Rouen,

13. -Saint-Etienne,

14. -Toulouse, Tours, Troyes,

15. -Valenciennes, Versailles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R310-1 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.