Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1422-3

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Classement des bibliothèques (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE II : Bibliothèques
  6. Section 1 : Bibliothèques municipales
  7. Sous-section 1 : Classement des bibliothèques (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394851
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Les bibliothèques classées sont soumises au contrôle permanent de l'inspection générale des bibliothèques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R310-2 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.