Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1422-4
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II : Bibliothèques
Section 1 : Bibliothèques municipales
Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394853
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.
2. Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R310-4 du Code du patrimoine.
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