Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1422-4

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE II : Bibliothèques
  6. Section 1 : Bibliothèques municipales
  7. Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394853
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.

2. Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R310-4 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.